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Republique Algerienne Democratique et Populaire
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Arrêté n 933 du 28 juillet 2016 fixant les règles relatives à la prévention et la lutte contre le plagiat
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
-Vu l'ordonnance n003-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19Juillet 2003, relative aux droits d'auteur et aux droits voisins ;
-Vu l'ordonnance n006-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 15Juillet 2006, portant statut général de la fonction publique ;
- Vu le décret 11071-215 du 25 Aout 1971, modifié et complété, portant régime des études médicales;
- Vu le décret présidentiel n015-125 du 25 Rajab1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du gouvernement;
- Vu le décret exécutif n098-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 Aout 1998, modifié et complété, relatif à la formation doctorale, à la post- graduation spécialisée et à l'habilitation universitaire;
- Vu le décret exécutif n003-279 du 24 Joumada Ethania1424 correspondant au 23 Août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l'université;
- Vu le décret exécutif no 04-180 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du conseil d'éthique et de déontologie de la profession universitaire ;
- Vu le décret exécutif n005-299 du 11 Rajab1426 correspondant au 16 Août 2005, fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de fonctionnement du centre universitaire ;
- Vu le décret exécutif n008-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 03 Mai 2008, portant statut particulier de l'enseignant chercheur hospitalo- universitaire ;
- Vu le décret exécutif n008-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 03Mai 2008, portant statut particulier de l'enseignant chercheur;
- Vu le décret exécutif n008-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 03 Mai 2008, portant statut particulier du chercheur permanent ;
- Vu le décret exécutif n008-265 du 17Chaabane 1429 correspondant au 19Août 2008, portant régime des études en vue de l'obtention du diplôme de licence, du diplôme de master et du diplôme de doctorat ;
- Vu le décret exécutif n013-77 du 18Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 Janvier 2013, fixant les attributions du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
- Vu le décret exécutif 11016-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l'école supérieure ;
- Vu l'arrêté n0362 du 9 Juin 2014, fixant les modalités d'élaboration et de soutenance du mémoire de master ;Arrêté no 371 du 11 juin 2014 portant création composition et fonctionnement des conseils de discipline au sein des établissements d'enseignement supérieur.
- Vu l'arrêté n0547 du 2 Juin 2016, fixant modalités d'organisation de la formation de troisième cycle et les conditions de préparation et de soutenance de la thèse de doctorat ;
Arrête :
Chapitre I
Dispositions générales
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles relatives à la prévention et la lutte contre le plagiat.
Article 2 : Au sens du présent arrêté, il est entendu par :
Etablissement : université et ses annexes, centre universitaire, école supérieure ,centre de recherche et ses annexes.
Responsable de l'Etablissement : Recteur de l'université, directeur du centre universitaire, directeur de l'école supérieure et directeur du centre de recherche.
Unité d'enseignement et de recherche : faculté, institut de l'université, institut du centre universitaire.
Responsable de l'unité d'enseignement et de recherche : doyen de faculté, directeur d'institut de l'université, directeur d'institut du centre universitaire.
Unité : unité d'enseignement et de recherche.
Chapitre II
Définition du plagiat
Article 3 : Au sens du présent arrêté, Il est entendu par plagiat, tout travail établi par l’étudiant, l'enseignant chercheur, l'enseignant chercheur hospitalo-universitaire, le chercheur permanent ou qui conque participe à un acte de falsification de résultats ou de fraude revendiqués dans les travaux scientifiques ou dans n'importe quelle autre publication scientifique ou pédagogique.
A ce titre, est considéré acte de plagiat :
- citation ou reformulation totale ou partielle d'idées ou informations, texte, paragraphe, extrait d'un article publié, ou extrait d'un ouvrage, magazine, études, rapport ou sur sites internet sans la mention de leurs sources et ses auteurs,
- la citation d'extraits d'un d*ocument sans les mettre entre parenthèse et sans la mention de leurs sources et ses auteurs,
- l'utilisation de données particulières sans préciser la source et ses auteurs,
- l'utilisation d'un argument ou d'une référence sans la mention de sa source et ses auteurs,
- la publication d'un texte, article, polycopie ou rapport réalisé par une institution ou établissement et le considérer comme un travail personnel,
- l'utilisation d'une production artistique ou l'insertion de cartes géographiques, images, courbes graphiques, tableaux statistiques, e ou article sans référence à son origine, sa source ainsi que ses auteu
- la traduction complète ou partielle à partir à partir d'une langue vers la langue utilisée par l'étudiant, l'enseignant chercheur, l'enseignant chercheur hospitalo-universitaire et le chercheur permanent sans la mention au traducteur et sa source,
- l'ins c r i p tion par l'enseignant chercheur, l'enseignant chercheur hospitalo-universitaire ou le chercheur permanent, ou toute autre personne de son nom dans un travail de recherche ou dans un autre travail scientifique sans participer à son élaboration,
- l'ins c r i p tion par le chercheur principal le nom d'un autre chercheur de renommée scientifique sans avoir participé à la réalisation du travail, avec ou sans son autorisation afin d'aider à la publication du travail,
- confier par l'enseignant chercheur, l'enseignant chercheur hospitalo-universitaire ou le chercheur permanent, ou toute autre personne la réalisation de travaux scientifiques à des étudiants ou à d'autres personnes pour les adopter dans un projet
de recherche ou pour la réalisation d'un ouvrage scientifique, d'une publication pédagogique ou d'un rapport scientifique,
l'utilisation par l'enseignant chercheur, l'enseignant chercheur hospitalo-universitaire ou le chercheur permanent, ou toute autre personne, les travaux des étudiants et leurs mémoires comme communication lors d'un séminaire national et international ou pour la publication d'articles scientifiques dans des revues et périodiques,
- porter les noms d'experts en qualité de membres de comités scientifiques de séminaires nationaux et internationaux ou des comités scientifiques des revues et périodiques sans leur avis et leur l'engagement écrits et sans leur participation effective aux travaux de ses comités.
Chapitre III
Des mesures de prévention contre le plagiat
Section I
Mesures de sensibilisation
Art 4 : Les établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont tenus de prendre des mesures de sensibilisation, notamment :
-l'organisation de stages de formation au profit des étudiants et des enseignants chercheurs et chercheurs permanents sur la d*ocumentation scientifique et les modalités de prévention contre le plagiat,
-l'organisation de colloques et journées d'études au profit des étudiants, enseignants chercheurs et chercheurs permanents qui préparent des thèses de doctorat,
- l'insertion d'un module sur la déontologie de la recherche scientifique et de la d*ocumentation dans touts les cycles de formation supérieure,
-l'élaboration de guides et supports d'information sur les méthodes de d*ocumentation et de prévention contre le plagiat dans la recherche scientifique,
- faire apparaitre sur la carte de l'étudiant tout le long de son cursus universitaire, une mention lui rappelant l'engagement de respecter l'intégrité scientifique et les mesures juridiques en cas de plagiat.
Section II
De l'organisation de l'encadrement de la formation doctorale
et les activités de recherche scientifique
Art 5 : Nonobstant les dispositions réglementaires relatives à la formation doctorale et à l'organisation des activités de recherche, les conseils scientifiques des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sont chargés de :
en tenant compte des capacités d'encadrement de l'établissement, fixer le nombre de mémoires de master et de thèses de doctorat pouvant être encadrés par chaque enseignant chercheur ou chercheur permanent habilité, comme suit :
• Six (6) thèses et mémoires dans le domaine des sciences et technologie,
• Neuf (9) thèses et mémoires dans le domaine des sciences humaines et sociales.
- respecter la spécialité de chaque enseignant chercheur ou chercheur permanant lors de leur désignation pour encadrer les activités et travaux de recherche
- constitution de jurys de soutenance et d'expertise scientifique parmi les personnes compétentes dans leur domaine scientifique, notamment pour les thèses, mémoires, projets de recherches, articles et publications pédagogiques.
- choisir les thèmes de mémoires de fin d'études , de master et des thèses de doctorats, par référence a une b*ase de données contenant les titres et thèmes de mémoires et
thèses déjà soutenues afin de prévenir contre le copier-coller à partir de l'internet et le plagiat,
- faire signer à chaque doctorant la charte de la thèse,
- obliger chaque étudiant enseignant chercheur, enseignant chercheur hospitalo-universitaire et chercheur permanent à présenter annuellement un rapport sur l'état d'avancement de ses travaux de recherche aux organes scientifiques pour suivi et évaluation, conformément aux modalités fixées par la règlementation en vigueur.
Section Ill
Mesures de contrôle
Art 6 : Les établissements de l'enseignement supérieur et e la recherche scientifique sont tenus de prendre les mesure de contrôle suivantes :
- institution d'une b*ase de données au niveaux des site web de chaque établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, contenant touts les travaux réalisés par les étudiants, les enseignants chercheurs, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires et les chercheurs permanents, notamment les mémoires de fin d'études, de master, de magister et les thèses de doctorat, les rapports de stages pratiques, les projets de recherche et les publications pédagogiques, institution d'une b*ase de données numérique dans chaque établissement de l'enseignement supérieur et établissement de recherche contenant les noms des enseignants chercheurs, des enseignants chercheurs hospitalo-universitaire et chercheurs permanant classés selon leurs filières et spécialité leur curriculum vitae et leurs domaine d'intérêts scientifiques et de recherche, afin de bénéficier de leurs expériences pour l'évaluation des activités de recherche scientifique,
-l'achats de droits d'exploitation de programmes informatiques détecteurs de plagiats en langue arabe et langues étrangères, ou l'utilisation de programmes gratuits disponibles sur le réseau internet et autres applications disponibles, ou la conception d'un logiciel informatique algérien détecteur de plagiat.
Art 7: Lors de l'ins c r i p tion du thème de recherche, de la thèse de doctorat, du mémoire, les étudiants et les enseignants chercheurs, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires et chercheurs permanant doivent signer un engagement d'intégrité scientifique à déposer auprès des services administratifs compétents de l'unité d'enseignement et de recherche.
Le modèle de l'engagement d'intégrité scientifique est fixé conformément à l'annexe du présent
Chapitre IV
Du conseil d'éthique et de déontologie de la profession universitaire
Section I
Création et composition
Art 8 : Il est créé auprès de chaque établissement de l'enseignement supérieur et de recherche scientifique, un conseil d'éthique et de déontologie de la profession universitaire, dénommé ci-après « Conseil d'éthique et de déontologie de la profession universitaire de l'établissement
Art 9: Le conseil d'éthique et de déontologie de la profession universitaire de l'établissement est constitué de dix (10) membres de différentes disciplines, selon les critères suivants :
- l'intégrité scientifique,
- ne pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire en relation avec l'éthique et la déontologie.
- cursus académique et scientifique. être parmi les grades les plus élevés de l'établissement,
-l'engagement écrit pour le respect des règles d'authenticité, de discrétion, d'objectivité et d'équité dans leur travail.
Art 10 : Les membres du conseil d'éthique et de déontologie de la profession universitaire de l'établissement sont choisis par le conseil d'éthique et de déontologie de la profession universitaire créé en vertu du décret exécutif n 04-180 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 Juin 2004,susvisé, parmi les enseignants chercheurs, enseignants chercheurs hospitalo-universitaire et chercheurs permanents en position d'activité dans l'unité d'enseignement et de recherche ou l'établissement de recherche
Art 11 :Le conseil d'éthique et de déontologie de la profession universitaire de l'établissement est présidé par une personnalité scientifique de réputation confirmée, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, parmi les enseignants chercheurs
enseignants chercheurs hospitalo-universitaire ou chercheurs permanents, selon le cas, de différentes spécialités et de grade le plus élevé, en position d'activité au sein de l'établissement , sur proposition du conseil d'éthique et de déontologie de la profession universitaire créé en vertu du décret exécutif n 04-180 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 Juin 2004, susvisé.
Art 12 : Le mandat des membres du conseil d'éthique et de déontologie de la profession universitaire de l'établissement est de quatre(4) années renouvelable une seule fois.
Section Il
Des missions
Art 13 : En sus des missions citées à l'article 2 du décret exécutif n004-180 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 Juin 2004, susvisé, le conseil d'éthique et de déontologie de la profession universitaire de l'établissement, est chargé de: l'examen de toute saisine d'acte de plagiat et procéder à toutes enquêtes nécessaires, évaluer le degré de non respect des règles de déontologie professionnelle et de d'authenticité scientifique de chaque cas qui lui est soumis,
- évaluer le degré d'atteinte à la réputation de l'établissement et de ses instances scientifiques, saisir les services administratifs compétents de l'établissement, de tout acte de plagiat, accompagné d'un rapport détaillé indiquant les cas d'usurpation et de plagiat, dans le travail en question.
Art 14 : Le conseil d'éthique et de déontologie de la profession universitaire de l'établissement peut faire appel à toute personne ou commission spécialisée susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Art 15 : Le conseil d'éthique et de déontologie de la profession universitaire de l'établissement dresse annuellement un bilan de synthèse de ses activités et l'adresse au responsable de l'établissement, accompagné de recommandations.
Chapitre V
Des procédures d'examen et de sanction contre le plagiat
Section I
Des procédures particulières à l'étudiant
Art 16 : Tout acte de plagiat comme fixé à l'article 3 du présent arrêté , est notifié par toute personne au responsable de l'unité d'enseignement et de recherche, par le biais d'un rapport écrit détaillé accompagné de d*ocuments justificatifs et des preuves concrètes.
Le responsable de l'unité d'enseignement et de recherche transmet immédiatement le rapport suscité au conseil d'éthique et de déontologie de la profession universitaire de l'établissement, afin de procéder à toutes les enquêtes nécessaires.
Art 17 :Le conseil d'éthique et de déontologie de la profession universitaire de l'établissement présente son rapport final au responsable de l'unité d'enseignement et de recherche après avoir effectué les enquêtes nécessaires, dans I de quinze (15) jours, à partir de la date de sa saisine de l'acte de plagiat
Art 18: Lorsque le rapport du conseil d'éthique et de déontologie de la profession universitaire de l'établissement, confirme l'acte de plagiat, le responsable de l'unité d'enseignement et de recherche instruit le dossier devant le conseil de discipline de l'unité.
Art 19 : Le responsable de l'unité d'enseignement et de recherche saisi par écrit l'étudiant inculpé de plagiat des griefs formulés à son encontre, accompagné des preuves concrètes et justifiées, ainsi que la décision de sa traduction devant le conseil de discipline, ainsi que le lieu et la date de sa tenue dans les délais prévus par la règlementation en vigueur.
Art 20 : Le conseil de discipline de l'unité d'enseignement et de recherche se réunit, dans les délais fixés par la règlementation en vigueur, pour statuer sur les faits qui lui sont soumis.
Art 21 : Les membres du conseil de discipline de l'unité d'enseignement et de recherche prennent acte du rapport présenté par un des membres du conseil d'éthique et de déontologie de la profession universitaire de l'établissement, le rapport en question doit contenir les griefs et les preuves permettant l'affirmation du plagiat. Ils entendent par la suite l'étudiant inculpé afin de présenter sa défense.
Art 22 : l'étudiant inculpé traduit devant le conseil de discipline est tenu, de comparaitre en personne.
Il peut être accompagné par toute personne pouvant l'aider dans sa défense, a ce titre, il doit informer le responsable de l'unité d'enseignement et de recherche par écrit, des personnes qui l'accompagneront pour le défendre, trois (3) jours au minimum, avant la tenue du conseil de discipline.
Lorsque l'étudiant inculpé présente un motif valable justifiant son absence, il peut demander de se faire représenter par son défenseur, et présenter ses observations et ses justifications écrites au responsable de l'unité d'enseignements- et de recherche trois(3) jours avant la tenue du conseil de discipline.
Art 23: Le conseil de discipline, doit inscrire dans le PV d'audience les griefs formulés à l'encontre de l'étudiant tel indiqués dans le rapport du conseil d'éthique et de déontologie de la profession universitaire de l'établissement, en sus des observations et justification de l'étudiant inculpé.
Art 24 : Le conseil de discipline de l'unité d'enseignement et de recherche doit statuer sur les griefs formulés à l'encontre de l'étudiant, dans les délais fixés par la règlementation en vigueur.
Art 25 : L'étudiant peut présenter un recours devant le conseil de discipline de l'établissement contre la décision du conseil de discipline de l'unité d'enseignement et de recherche, conformément aux dispositions de l'arrête N0371 du 11 juin 2014, susvisé.
Section II
Des procédures particulières à l'enseignant chercheur,
l'enseignant chercheur hospitalo-universitaire
et le chercheur permanant
Art 26: Tout acte de plagiat comme fixé à l'article 3 du présent arrêté ,commit par l'enseignant chercheur , l'enseignant chercheur hospitalo-universitaire et le chercheur permanant , est notifié par toute personne au responsable de l'unité d'enseignement et de recherche, par le biais d'un rapport écrit détaillé accompagné de d*ocuments justificatifs et des preuves concrètes.
Le responsable de l'unité d'enseignement et de recherche transmet immédiatement le rapport suscité au conseil d'éthique et de déontologie de la profession universitaire de l'établissement, afin de procéder à toutes les enquêtes nécessaires.
Art 27: Le conseil d'éthique et de déontologie de la profession universitaire de l'établissement présente son rapport final au chef d'établissement après avoir effectué les enquêtes nécessaires, dans un délai maximal de quinze(15)jours a partir de la date de sa saisine de l'acte de plagiat.
Art 28: Lorsque le rapport du conseil d'éthique et de déontologie de la profession universitaire de l'établissement, constate l'acte de plagiat, le chef d'établissement présente le rapport devant la commission administrative paritaire dans les délais fixées par l'article 166 de l'ordonnance n 06-03 du 19 Joumada El Oula 1427 correspondant au 15 Juillet 2006, susvisé.
Art 29 : l'enseignant chercheur, l'enseignant chercheur hospitalo-universitaire et le chercheur permanant à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a le droit à la notification des griefs formulés à son encontre et à la communication de l'intégralité de son dossier disciplinaire et la date de sa comparution devant la commission administrative paritaire, dans un délai de quinze (15) jours à compter du déclenchement de l'a*ction disciplinaire.
Art 30 : La commission administrative paritaire prend acte du rapport présenté par un des membres du conseil d'éthique et de déontologie de la profession universitaire de l'établissement, le rapport en question doit contenir les faits et les preuves permettant l'affirmation de l'acte de plagiat. Elle entend par la suite, l'inculpé qui peut se défendre contre les griefs formulés à son encontre.
Art 31 : l'enseignant chercheur, l'enseignant chercheur hospitalo-universitaire et le chercheur permanant traduit devant La commission administrative paritaire est tenu, sauf cas de force majeure, de comparaitre en personne.
L'enseignant chercheur, l'enseignant chercheur hospitalo-universitaire et le chercheur permanant peut présenter ses observations écrites et verbales. Il a le droit de se faire assister par un défenseur habilité ou par un fonctionnaire de son choix.
Lorsque l'enseignant chercheur, l'enseignant chercheur hospitalo-universitaire et le chercheur permanant présente un motif valable justifiant son absence, il peut demander à la commission administrative paritaire compétente de se faire représenter par son défenseur.
Dans les deux cas, il doit informer la commission administrative paritaire, par écrit, des personnes qui l'accompagneront pour le défendre ou le faire représenter, trois(03) jours au minimum, avant la tenue de la commission.
Art 32 : La commission administrative paritaire, doit inscrire dans le PV d'audience, les griefs formulés à l'encontre de l'inculpé tel indiqués dans le rapport du conseil d'éthique et de déontologie de la profession universitaire de l'établissement, en sus de ses observations et justifications.
Art 33 : La décision portant sanction disciplinaire est notifiée à l'intéressé dans un délai qui ne doit pas dépasser les huit (08) jours, à compter du prononcé de la décision. Elle est classée dans son dossier administratif.
Art 34 : L'enseignant chercheur, l'enseignant chercheur hospitalo-universitaire et le chercheur permanant peut présenter un recours contre la décision prise par la commission administrative paritaire devant la commission de recours compétente, conformément aux conditions et délais fixés par la législation en vigueur.
Section IV
Des sanctions
Art 35 : Sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la règlementation en vigueur, notamment celle prévues par les dispositions de l'arrête n 371 du 11 Juin 2014, susvisé, tout acte de plagiat au sens de l'article 3 du présent arrêté et ayant un rapport avec les travaux scientifiques et pédagogiques requis à l'étudiant dans les mémoires de licence, de master , de magistère et thèses de doctorat, avant ou après sa soutenance, expose son auteur à l'annulation de la soutenance ou au retrait du titre acquis.
Art 36 : Sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions de l'ordonnance N 06-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 15 Juillet 2006, susvisé, tout acte de plagiat au sens de l'article 3 du présent arrêté en relation avec les travaux scientifiques et pédagogiques revendiqués par l'enseignant chercheur enseignant chercheur hospitalo-universitaire et le chercheur permanant lors des activités pédagogiques et scientifiques, les mémoires de magister et les thèses de doctorats et autres projets de recherche ou travaux d'habilitation universitaire, ou toute autre publication scientifique ou pédagogique dument constaté, pendant ou après la soutenance, l'évaluation ou la publication, expose son auteur à l'annulation de la soutenance ou au retrait du titre acquis ou à l'annulation ou au retrait de la publication.
Art 37: Toutes poursuites disciplinaires à l'encontre de toute personne inculpée cessent lorsque les griefs formulés à son encontre manquent de preuves ou pour des faits non prévues à l'article 3 du présent arrêté.
Art 38 : Conformément aux dispositions de l'ordonnance no 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant aull Juillet 2003, susvisé, toute personne ayant subie des dommages par le fait du plagiat dument constaté, peut instruire en justice les auteurs du plagiat.
Chapitre IV
Dispositions finales
Art 39: Le directeur général de l'enseignement et de la formation supérieurs et le directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique et les chefs des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions du présent arrêté qui sera publié au le bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Alger, le :
Le Ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique
Annexe de l'arrêté no 933 du 28 juillet 2016
Fixant les règles relatives à la prévention et la lutte contre le plagiat
République Algérienne Démocratique Populaire
Établissement de l'enseignement supérieur…………
Formulaire de déclaration sur l'honneur
Relatif à l'engagement pour respecter les règles d'authenticité scientifique dans l'élaborations d'un travail de recherche
Je soussigné,
(étudiant ,enseignant, chercheur ,chercheur permanent)
Détenteur d'une carte d'étudiant NO ................délivrée le.................
Inscrit à la Faculté.............. ................Département..............................
Et chargé de préparer un mémoire de fin d'étude, master, magistère, thèse de doctorat.
Sous-titré………………………………
Déclare sur l'honneur, m'engager à respecter les règles scientifiques, méthodologiques, et les normes de déontologique professionnelle et de l'authenticité académique requise dans l'élaboration du projet de recherche suscité.
(Lieu),
Signature